J.O. 169 du 22 juillet 2005
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de la justice expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances
NOR : BUDB0510030A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 16,
Arrête :
Article 1
I. - Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie du titre III de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessous, ainsi qu'au II du présent article .
1° Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, pris par les services déconcentrés du ministère de la justice sont dispensés du visa du contrôleur financier, en dessous d'un seuil fixé :
- entre 45 000 et 300 000 , lorsqu'il s'agit de dépenses de fonctionnement relatives au matériel, mobilier et fournitures, à des achats de services et autres dépenses, aux locaux, sauf dépenses liées à la prise à bail de nouvelles locations immobilières, aux véhicules, aux déplacements temporaires, quel que soit le lieu, aux charges et dépenses diverses, ainsi qu'aux dépenses d'informatique et de télématique ;
- entre 100 000 et 300 000 , lorsqu'il s'agit d'engagements effectués sur la base d'actes spécifiques ou d'états récapitulatifs relatifs à des frais de justice en matière civile et commerciale ou à des frais de justice criminelle correctionnelle et de police ;
- entre 30 000 et 100 000 , pour les prises à bail de nouvelles locations immobilières.
2° Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :
- visa des actes de recrutement - ou de renouvellement de contrat - d'agents contractuels bénéficiaires de contrats d'une durée supérieure à dix mois ;
- visa des actes de recrutement - ou de renouvellement de contrat - des agents et des assistants de justice, ainsi que des psychologues vacataires et des délégués vacataires à la probation.
3° Dans le cadre des limites définies au 1° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils qu'elle applique, en tenant compte des procédures de contrôle mises en place par le gestionnaire concerné. A cette fin, l'autorité chargée du contrôle financier est informée, en liaison avec le comptable public, des circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité.
II. - L'autorité chargée du contrôle financier :
1. Met en place sur les engagements dispensés de visa un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
2. Reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires concernés à chaque fin de trimestre, dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu. En fonction de la nature des crédits gérés, ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :
- pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er, l'état détaillé des crédits consommés, accompagné d'une prévision actualisée du plan de charge des effectifs ;
- la situation prévisionnelle actualisée des effectifs, en base annuelle, par catégories d'emplois, exprimée en équivalents temps plein rémunérés, retraçant la variation des temps partiels, ainsi que l'évolution des flux de départs et d'arrivées ;
- pour les natures de crédits regroupés dans l'article 2, le montant des crédits consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans les documents prévisionnels de gestion. Cette situation établit une distinction entre les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et les autres dépenses. Elle est assortie d'une actualisation de l'échéancier de règlement de ces dépenses.Article 2
Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.Article 3
Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. Duhamel